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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale)


Par dérogation au I de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, les personnes justifiant de trois années d'études supérieures et d'une pratique professionnelle d'au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication du présent décret sont exonérées de l'épreuve d'admissibilité prévue au I du même article mais se soumettent à l'épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019.
Le conseil national de l'ordre inscrit sur le registre national d'aptitude mentionné au III de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime les personnes ayant réussi l'épreuve pratique prévue à l'alinéa précédent.