L'article 7 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 7.-La demande de renouvellement du certificat de moniteur en maniement des armes est adressée, avant le terme de la période de validité du certificat, au Centre national de la fonction publique territoriale accompagnée des documents suivants :
1° Un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction ;
2° L'accord de la collectivité d'emploi de l'agent de police municipale à la poursuite de cette fonction.
A l'issue d'une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat est renouvelé pour une période de cinq ans au moniteur de police municipale en maniement des armes dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné. »