Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 avril 2017 modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 avril 2017 modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « cette arme » sont remplacés par les mots : « ces armes » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles par an pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.
« Les munitions lui sont remises par la commune. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « séance », sont insérés les mots : « d'entraînement » ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la formation d'entraînement des agents de police municipale au maniement des armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure sont fixées par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui les emploie. Chaque formation comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme.
« Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d'entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure. »