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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2017 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des membres et des agents du Conseil supérieur de la magistrature)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2017 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des membres et des agents du Conseil supérieur de la magistrature)


Pour les déplacements des membres du Conseil supérieur de la magistrature, du secrétaire général, des secrétaires généraux adjoints et, lorsqu'ils les accompagnent, des fonctionnaires et agents du conseil, le transport s'effectue normalement par voie ferroviaire ou, à défaut de desserte ferroviaire, par le transport public de voyageurs le moins onéreux. La prise en charge des frais de transport par voie ferroviaire est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Un abonnement ferroviaire peut faire l'objet d'un remboursement dès lors que son acquisition est économiquement justifiée, dans le cadre des missions effectuées pour l'administration.
Le recours à la première classe est autorisé :
a) Dans le cadre d'un abonnement, entre le lieu de résidence et le siège du conseil ;
b) Dans l'intérêt du service, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er.