Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints peuvent, pour les besoins des missions mises en œuvre au titre de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dans la limite de deux fois les taux maximaux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.