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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2017 fixant les niveaux de concentration en di-(2-éthylhexyl) phtalate au-dessus desquels l'utilisation de tubulures qui en comportent est interdite en application de l'article L. 5214-1 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2017 fixant les niveaux de concentration en di-(2-éthylhexyl) phtalate au-dessus desquels l'utilisation de tubulures qui en comportent est interdite en application de l'article L. 5214-1 du code de la santé publique)


Conformément à la directive 2011/65/CE, l'utilisation du DEHP est limitée à 0,1 % masse/masse de matériaux homogènes pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article 2 et répondant à la définition d'« équipements électriques et électroniques » et mis sur le marché à compter du 22 juillet 2021.