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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-567 du 19 avril 2017 relatif aux compétences du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-567 du 19 avril 2017 relatif aux compétences du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly)


I. - Les décisions individuelles prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis et par le préfet du Val-de-Marne antérieurement à l'intervention du présent décret, en application des articles R. 213-2-1, R. 213-3 à R. 213-3-3, R. 213-5, R. 216-14, D. 213-1-6 et D. 213-1-10 du code de l'aviation civile, restent valables jusqu'à leur terme, sauf décision de retrait ou de suspension du préfet de police prise, sur le fondement des mêmes articles, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les procédures engagées sur le fondement des dispositions des articles R. 217-2 à R. 217-3-2 du code de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent décret relèvent du préfet de police.