Le II de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile est complété par les dispositions suivantes :
« , à l'exception des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly pour lesquels le préfet de police est compétent en application du II de l'article L. 6332-2 mentionné ci-dessus. »