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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-567 du 19 avril 2017 relatif aux compétences du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-567 du 19 avril 2017 relatif aux compétences du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly)


Le décret du 29 avril 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 73 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « Val-de-Marne » sont insérés les mots : « ainsi que sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties de l'emprise de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne » et après les mots : « les articles L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et L. 6332-2 du code des transports » ;
b) Au II, après les mots : « des attributions mentionnées au 1° du I » sont insérés les mots : « à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 6332-2 du code des transports » ;
2° L'article 76 est ainsi rédigé :


« Art. 76. - Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
« 1° D'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris, d'un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police ;
« 2° Des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police ;
« 3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales ;
« 4° Du commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord pour les emprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
« 5° Du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique. » ;


3° Le 2° de l'article 77 est ainsi modifié :
a) Au e, après les mots : « chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale » sont insérés les mots : « et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, » ;
b) Au g, après les mots : « police administrative, » sont insérés les mots : « sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly », et les mots : « commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris » sont remplacés par les mots : « commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord ».