Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La médiation
« Art. R. 114-1. - La médiation devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l'application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés par le président de la section du contentieux. »