Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-565 du 18 avril 2017 relatif à la preuve d'arrivée à destination ou de réimportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle)
Les dispositions de l'article 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.