Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article R. 2335-14 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent définit les modalités de la preuve d'arrivée dans le pays de destination finale ou de réimportation des matériels pour lesquels l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée. » ;
b) Au II, le second alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 2335-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2335-35. - Lorsque la licence individuelle d'exportation sous couvert de laquelle des matériels de guerre ou matériels assimilés sont exportés requiert une preuve d'arrivée de ces matériels dans le pays de destination finale, cette preuve doit être présentée à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1.
« Le ou les documents qui constituent une preuve d'arrivée dans le pays de destination finale sont définis par un arrêté du ministre de la défense. » ;
3° L'article R. 2335-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2335-36. - L'exportateur doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1, un justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement sous couvert d'une licence individuelle d'exportation.
« La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels. »