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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques)


L'article L. 2125-1 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l'économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement. »