Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2017 modifiant l'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)
L'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2014, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le pourcentage mentionné à l'article 1er, alinéa 3, est fixé à :
« 0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier ; et
« 0,30 % pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l'ED95. »