Lorsque le préfet exige, en application de l'article R. 214-117-III, au moyen d'un arrêté par lequel il complète l'autorisation d'un système d'endiguement en raison d'une modification qui y est apportée, que l'étude de dangers soit mise à jour, l'étude de dangers actualisée porte sur ce système d'endiguement tel qu'il se trouvera une fois mise en œuvre cette modification, y compris quand cette dernière consiste en une évolution du niveau de protection ou de la zone protégée intervenant sans changement dans la composition matérielle du système d'endiguement.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux aménagements hydrauliques.