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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)


Lorsque la protection de la zone exposée au risque d'inondation fluviale protégée par un système d'endiguement est influencée par le fonctionnement d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 relevant d'un autre gestionnaire, la description de l'hydrologie qui figure dans l'étude de dangers du système d'endiguement explicite les stockages provisoires des venues d'eau qui sont réalisés par cet aménagement hydraulique, conformément aux dispositions qui réglementent cet aménagement.