Lorsque la protection de la zone exposée au risque d'inondation fluviale est complétée, en sus du système d'endiguement, par un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, les dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté sont également applicables à l'étude de dangers du système d'endiguement. Toutefois, la description de l'hydrologie qui figure dans cette étude de dangers explicite les stockages provisoires des venues d'eau qui sont réalisés par l'aménagement hydraulique. Cette étude de dangers tient lieu de l'étude de dangers pour l'aménagement hydraulique.