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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)


Lorsque la protection de la zone exposée au risque d'inondation fluviale est complétée, en sus du système d'endiguement, par un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, les dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté sont également applicables à l'étude de dangers du système d'endiguement. Toutefois, la description de l'hydrologie qui figure dans cette étude de dangers explicite les stockages provisoires des venues d'eau qui sont réalisés par l'aménagement hydraulique. Cette étude de dangers tient lieu de l'étude de dangers pour l'aménagement hydraulique.