I. - La probabilité qui est mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 214-119-1 correspond à la probabilité d'occurrence annuelle de la crue maximale du cours d'eau dont le volume d'eau peut être stocké provisoirement par l'aménagement hydraulique de telle sorte que la zone protégée reste exempte de venues d'eau en provenance de ce cours d'eau. La crue maximale précitée doit être caractérisée de la façon la plus complète possible par sa durée et par le volume d'eau total devant être stocké par l'aménagement hydraulique. La capacité de stockage de l'aménagement hydraulique tient compte des contraintes techniques qui lui sont propres et, le cas échéant, des autres usages de l'aménagement hydraulique que la prévention des inondations tels que le soutien d'étiage, l'alimentation en eau potable, l'irrigation ou les activités de loisir.
Pour un aménagement hydraulique qui n'est pas situé à proximité de la zone protégée, la probabilité susmentionnée peut être estimée en faisant l'hypothèse simplificatrice que les affluents du cours d'eau dont les apports interviennent à l'aval du stockage ne sont pas eux-mêmes en crue. Dans ce cas, les apports des affluents précités sont comptabilisés forfaitairement de façon à correspondre à une situation représentative de l'hydrologie du bassin versant.
II. - Lorsque la zone protégée est susceptible de connaître des venues d'eau d'un autre cours d'eau en crue ou est susceptible de connaître une submersion marine, l'estimation de la probabilité visée au I peut être réalisée sans tenir compte de ces aléas additionnels.