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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)


I. - Par convention, le niveau de protection, apporté par un aménagement hydraulique, correspond à la hauteur maximale atteinte par le cours d'eau avant que les premiers débordements atteignent la zone protégée en tenant compte des caractéristiques topographiques de celle-ci. Il est apprécié au regard d'un débit du cours d'eau en crue ou d'une cote de niveau atteinte par celui-ci. Ces paramètres sont mesurés dans un lieu de référence pertinent au regard de la zone protégée, même pour un aménagement hydraulique qui n'est pas situé à proximité de cette dernière.
II. - Lorsque la zone protégée est susceptible de connaître des venues d'eau d'un autre cours d'eau en crue ou est susceptible de connaître une submersion marine, l'étude de dangers de l'aménagement hydraulique l'indique et le niveau de protection associé à cet aménagement hydraulique est établi, par convention, comme il est dit au I, c'est-à-dire sans tenir compte de ces aléas additionnels.