Le présent arrêté s'applique aux études de dangers présentées par le gestionnaire :
1° Des digues organisées en systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement ;
2° Des aménagements hydrauliques de stockage provisoire des écoulements provenant d'un bassin, d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques visés par l'article R. 562-18 du code précité, sans préjudice de l'étude de dangers des barrages de classe A et B qui est prévue par les dispositions du a de l'article R. 214-115 susvisé dans les cas où ces aménagements font appel à de tels barrages.
Sauf mention contraire, les articles cités dans la suite du présent arrêté et de ses annexes font référence au code de l'environnement.