L'annexe 3 bis est ainsi modifiée :
1° La ligne 2 est supprimée ;
2° L'intitulé de la ligne 2A est remplacé par l'intitulé suivant :
« Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance » ;
3° La ligne 3B est remplacée par la ligne suivante :
3B |
Dispositifs de protection arrière |
Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
||||||
D (2) |
D (2) |
D (2) |
D (2) |
A (2) (*) |
A (2) (*) |
D (2) |
D (2) |
A (2) (*) |
A (2) (*) |
4° La ligne 20 est remplacée par la ligne suivante :
20 |
Installation des dispositifs d'éclairage/ signalisation |
Arrêté du 16 juillet 1954 |
D |
D |
D |
D |
D |
D |
D |
D |
D |
D |
5° Après la ligne 38, il est inséré une ligne 40 ainsi rédigée :
40 |
Puissance du moteur |
Arrêté du 30 juillet 1997 |
A (21) |
A (21) |
A |
A (21) |
A (21) |
A |
6° La ligne 45 est remplacée par la ligne suivante :
45 |
Vitrages de sécurité |
Arrêté du 18 octobre 2016 |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
B (2) |
B (2) |
B (2) |
B (2) |
B (2) |
B (2) |
B (2) |
B (2) |
B (2) |
B (2) |
7° Après la ligne 46, il est inséré la ligne 46E ainsi rédigée :
46E |
Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques |
Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE n° 64 |
X (1) (15) |
|||||||||
B (2) (15) |
8° L'intitulé de la ligne 56 est complété par l'ajout du renvoi « (22) » ;
9° La ligne 62 est remplacée par la ligne suivante :
62 |
Système hydrogène |
Règlement (CE) n° 79/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
A (2) |
A (2) |
A (2) |
A (2) |
A (2) |
A (2) |
10° La ligne 69 est remplacée par la ligne suivante :
69 |
Sécurité électrique |
Règlement (CE) n° 661/2009 règlement UNECE n° 100 |
B |
A |
A |
B |
A |
A |
11° Le renvoi (3) est supprimé ;
12° Le renvoi (4) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) :
-les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE. » ;
13° Au renvoi (8), les mots : « ou de protection arrière. Niveau B en cas d'installation d'une entité » sont supprimés ;
14° Le renvoi (14) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7,8,9,10.1,13,14,15,17.1,17.2,18 à 38,42 à 52, 52B, 56,57 et 67 à 70. » ;
15° Après le renvoi (20), sont insérés les renvois (21) et (22) ainsi rédigés :
« (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A. » ;
« (22) La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR. » ;
16° Au renvoi (X), après les mots : « fiche de réception CE » sont insérés les mots : « ou CEE-ONU ».