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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)


L'annexe 3 est ainsi modifiée :
1° La ligne 2 est supprimée ;
2° L'intitulé de la ligne 2A est remplacé par l'intitulé suivant :
« Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance » ;
3° La ligne 20 est remplacée par la ligne suivante :


20

Installation des dispositifs d'éclairage/ signalisation

Arrêté du 16 juillet 1954

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A


4° Après la ligne 38, il est inséré la ligne 40 ainsi rédigée :


40.

Puissance du moteur

Arrêté du 30 juillet 1997

A (21)

A (21)

A

A (21)

A (21)

A


5° La ligne 45 est remplacée par la ligne suivante :


45

Vitrages de sécurité

Arrêté du 18 octobre 2016

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)


6° Après la ligne 46, il est inséré la ligne 46E ainsi rédigée :


46E

Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE no 64

X (1)
(15)

B (2)
(15)


7° L'intitulé de la ligne 56 est complété par l'ajout du renvoi « (22) » ;
8° La ligne 62 est remplacée par la ligne suivante :


62

Système hydrogène

Règlement (CE) n° 79/2009

X

X

X

X

X

X

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)


9° La ligne 69 est remplacée par la ligne suivante :


69

Sécurité électrique

Règlement (CE) n° 661/2009
règlement UNECE n° 100

B

A

A

B

A

A


10° Le renvoi (3) est supprimé ;
11° Le renvoi (4) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).


-les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE » ;


12° Le renvoi (14) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7,8,9,10.1,13,14,15,17.1,17.2,18 à 38,42 à 52, 52B, 56,57 et 65 à 71. » ;
13° Après le renvoi (20), sont insérés les renvois (21) et (22) ainsi rédigés :
« (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A. » ;
« (22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR » ;
14° Au renvoi (X), après les mots : « fiche de réception CE » sont insérés les mots : « ou CEE-ONU ».