I. - A compter du 1er janvier 2020, l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les fonctionnaires promus en application de l'article 21 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il est reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef. »
II. - A compter du 1er janvier 2021, au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « sans conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef » sont remplacés par les mots : « avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, dans la limite d'un an ».
III. - A compter du 1er janvier 2022, au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « dans la limite d'un an » sont remplacés par les mots : « dans la limite de deux ans ».
IV. - A compter du 1er juillet 2023, au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « dans la limite de deux ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de deux ans et six mois ».