L'article 20 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « sont classés à l'échelon comportant un indice » est ajouté le mot : « brut » ;
3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les ingénieurs en chef nommés ingénieurs en chef hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »