Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Les ingénieurs en chef territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. »