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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales)


I. - A compter du 1er janvier 2020, le III de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les administrateurs promus au grade d'administrateur hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur. »
II. - A compter du 1er janvier 2021, au III de l'article 17, les mots : « sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur » sont remplacées par les mots : « avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur, dans la limite d'un an ».
III. - A compter du 1er janvier 2022, au III de l'article 17, les mots : « dans la limite d'un an » sont remplacés par les mots : « dans la limite de deux ans ».
IV. - A compter du 1er janvier 2023, au III de l'article 17, les mots : « dans la limite de deux ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de trois ans ».