L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas du I, les mots : « huit années » sont remplacés par les mots : « six années » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, dix ans de services » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services » ;
4° Aux 1° et 2° du II, après les mots : « établissements publics locaux assimilés », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité » ;
5° Au cinquième alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;
6° Le III, le IV et le V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.
« IV.-En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'administrateurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III. »