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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales)


L'article 13 est ainsi modifié :
1° A compter du 1er janvier 2017, au I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Administrateur général

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Administrateur hors classe

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Administrateur

9e échelon

-

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois

Elève

2e échelon

6 mois

1er échelon

1 an


» ;
2° Au I, les lignes :
«


ADMINISTRATEUR HORS CLASSE

Echelon spécial

-

7e échelon

-


»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«


ADMINISTRATEUR HORS CLASSE

8e échelon

-

7e échelon

4 ans


» ;
3° Au 1° du II, les mots : « des départements de plus de 900 000 habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants » sont remplacés par les mots : « des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux » ;
4° Le III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.-Le nombre maximum d'administrateurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »