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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales)


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.
« Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.
« Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. »