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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-555 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des bibliothèques, des médecins et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique territoriale)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-555 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des bibliothèques, des médecins et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique territoriale)


L'article 12 est complété par l'alinéa suivant :
« Les conservateurs territoriaux de bibliothèques qui ont été recrutés en application du 3° de l'article 5 par la voie du concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 22 décembre 2006 précité. Toutefois, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation au doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles du même décret, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »