L'article 5 est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Par la voie d'un concours externe spécial, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, comportant un examen de leurs titres et travaux et assorti d'une ou de plusieurs épreuves. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux deux concours externes organisés en application des 1° et 2° ci-dessus » ;
2° Au quatrième alinéa du 3° qui devient le 4°, les mots : « au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au titre des concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ».