Le bureau central du renseignement pénitentiaire, en lien avec les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire, veille à la mise en œuvre des actions nécessaires à la protection des délégués locaux au renseignement pénitentiaire et notamment de leur anonymat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale.