Les délégations locales au renseignement pénitentiaire sont chargées, au sein de l'établissement où elles sont instituées, de la recherche, de la collecte, de l'exploitation, de la transmission à la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire et au chef d'établissement des informations utiles pour prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre de l'établissement, notamment par la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement légalement autorisées, conformément à l'article R. 855-1 du code de la sécurité intérieure, à l'encontre des personnes détenues. Pour la mise en œuvre de ces techniques, les agents affectés au sein d'une délégation locale du renseignement pénitentiaire doivent être habilités par le ministre de la justice.
Les délégations locales au renseignement pénitentiaire peuvent participer, au sein de l'établissement où elles sont instituées, à la recherche, la collecte, l'exploitation et la transmission à la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire ainsi qu'au chef d'établissement dans le respect des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, des informations utiles pour assurer la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées. En tant que de besoin, elles peuvent assister les personnels des cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire et du bureau central du renseignement pénitentiaire dans la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement visées aux articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3 du code de la sécurité intérieure, à l'encontre des personnes détenues.