L'article 2 du décret du 1er août 2016 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Saisie d'une demande du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'autorité académique qui a autorisé ces adaptations à l'organisation de la semaine scolaire peut toutefois, aux fins de permettre leur complète évaluation, les prolonger pour une année scolaire à compter du terme de la période pour laquelle elles ont été accordées. »