I. - En application des dispositions de l'article R. 213-50 et du I de l'article R. 213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est assurée par :
- quatre délégués pour les communes ;
- cinq délégués pour les établissements publics de coopération intercommunale.
Ces délégués sont désignés par l'association des maires de La Réunion.
II. - En application des dispositions du 1° de l'article R.213-50 du code de l'environnement, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est assurée par :
- un représentant de l'agriculture désigné par la chambre d'agriculture de La Réunion ;
- un représentant des pêcheurs désignés par la Fédération départementale agréée des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques ;
- un représentant des chasseurs désignés par la Fédération départementale des chasseurs de La Réunion ;
- un représentant d'Hydrô-Réunion ;
- un représentant de l'industrie désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de La Réunion ;
- un représentant d'Electricité de France Réunion ;
- un représentant des distributeurs d'eau désignés par un collège formé des représentants locaux des distributeurs d'eau à La Réunion ;
- un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations de consommateurs ;
- un représentant du Conservatoire botanique national de Mascarin ;
- un représentant de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ;
- un représentant de la réserve naturelle nationale de l'Etang de Saint-Paul ;
- cinq représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement désigné par un collège formé par les présidents de ces associations ;
La représentation des personnes qualifiées au Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est assurée par six représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R.213-51 du code de l'environnement.
III. - En application des dispositions du 2° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est assurée par :
- le préfet de la région de La Réunion ou son représentant ;
- un représentant de chacun des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la mer et de la recherche ;
- le directeur général de l'Agence régionale de santé océan Indien ou son représentant ;
- le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
- le directeur de l'Etablissement public du Parc national de La Réunion ou son représentant ;
- le directeur du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
- le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant.
La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.
IV. - Le siège du Comité de l'eau et de la biodiversité de La Réunion est fixé à Saint-Denis.