I. - En application des dispositions de l'article R. 213-50 et du I de l'article R. 213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est assurée par :
- quatre délégués pour les communes ;
- quatre délégués pour les établissements publics de coopération intercommunale ;
- un délégué pour les groupements de collectivités territoriales compétents en matière de protection du patrimoine naturel.
Ces délégués sont désignés par l'association des maires de Guyane.
II. - En application des dispositions du 1° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des diverses catégories d'usagers Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est assurée par :
- un représentant de l'agriculture désigné par la chambre d'agriculture de la Guyane ;
- un représentant de l'industrie désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Guyane ;
- un représentant désigné par le MEDEF (Mouvement des entreprises de France) de Guyane ;
- un représentant des associations de pêche ou de loisirs de Guyane liées à l'eau désigné par un collège formé par les présidents de ces diverses associations départementales ;
- un représentant de la Société guyanaise des eaux ;
- un représentant des consommateurs d'eau désigné par le préfet sur proposition des présidents des associations de consommateurs de la Guyane ;
- un représentant d'Electricité de France en Guyane ;
- un représentant du tourisme désigné par le comité du tourisme de Guyane ;
- un représentant de la compagnie des guides de Guyane ;
- un représentant du Grand Conseil Coutumier des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane ;
- deux représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement, désignés par un collège formé par les présidents de ces associations.
La représentation des personnes qualifiées au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est assurée par trois représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.
III. - En application des dispositions du 2° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est assurée par :
- le préfet de la région Guyane ou son représentant ;
- un représentant de chacun des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la mer ;
- le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
- le directeur du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
- le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ou son représentant ;
- le directeur de l'Etablissement public du Parc amazonien de Guyane ou son représentant.
La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R.213-51 du code de l'environnement.
IV. - Le siège du Comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane est fixé à Cayenne.