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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils)


Les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à l'article 1er.
Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.