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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)


Les membres du cadre d'emplois des psychologues territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les fonctionnaires détachés sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Psychologue de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Psychologue de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4 fois l'ancienneté acquise

Psychologue hors classe

Psychologue hors classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

5/4 de l'ancienneté acquise


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