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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
« Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LA HORS CLASSE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté


».