L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
« Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE |
SITUATION DANS LA HORS CLASSE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
4e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
3e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
2e échelon |
5/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir de 2 ans |
1er échelon |
Sans ancienneté |
».