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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2017 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense et modifiant l'arrêté du 24 mars 2014 relatif aux informations à transmettre à l'administration en application des articles R. 2335-20 et R. 2335-31 du code de la défense)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2017 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense et modifiant l'arrêté du 24 mars 2014 relatif aux informations à transmettre à l'administration en application des articles R. 2335-20 et R. 2335-31 du code de la défense)


L'arrêté du 30 novembre 2011 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la direction générale de l'armement » sont remplacés par les mots « du ministère de la défense » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce contrôle peut également porter sur les procédures de contrôle interne mentionnées à l'article R. 2335-37 du code de la défense. » ;
2° Le titre IV est remplacé par trois titres rédigés ainsi qu'il suit :


« Titre IV
« CONTRÔLE INTERNE


« Art. 5.-Conformément à l'article R. 2335-37 du code la défense, l'agent habilité peut demander à l'exportateur ou au fournisseur de lui présenter tous les documents, quel qu'en soit le support, relatifs :


«-au contrôle interne en matière d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, ainsi que de transfert de produits liés à la défense ;
«-aux procédures internes de demande et de gestion des licences mentionnées aux articles L. 2335-3 et L. 2335-10 du code de la défense ;
«-aux règles et aux procédures d'archivage des documents visés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;
«-aux contrôles des exportations et des transferts de technologies.


« Il peut en vérifier la mise en œuvre au sein de l'entreprise.


« Titre V
« MISE EN DEMEURE


« Art. 6.-Conformément à l'article R. 2339-3 du code la défense, en cas de carence ou de défaillance des procédures d'organisation, de formation du personnel et de vérifications constatées par les agents habilités, le président peut, après avoir consulté le comité ministériel du contrôle a posteriori, mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre les mesures correctives relatives :
« 1° A la chaîne des responsabilités dans la structure de l'entreprise ;
« 2° Aux procédures de vérifications internes relatives :
« a) Au classement des produits commercialisés énumérés dans les deux listes figurant en annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 modifié relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert ;
« b) A la maîtrise des conditions et restrictions précisées dans les licences mentionnées aux articles L. 2335-3 et L. 2335-10 du code de la défense ;
« c) Aux traitements des anomalies et non-conformités vis-à-vis de ces mêmes licences : procédure de remontée et de traitement des anomalies liées au contrôle des exportations et des transferts réalisés par l'entreprise, comprenant, notamment, l'indication des différents intervenants, assortie de leurs prérogatives et de leurs responsabilités respectifs ;
« d) A la tenue des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense et la traçabilité des exportations et transferts ;
« e) A l'exportation et au transfert de technologies soumises à autorisation ;
« 3° A la formation des salariés dans le domaine des exportations et des transferts.


« Titre VI
« COMITÉ MINISTÉRIEL DU CONTRÔLE A POSTERIORI


« Art. 7.-Le comité ministériel du contrôle a posteriori mentionné à l'article R. 2335-37 du code de la défense est composé de sept membres :


«-un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président ;
«-un représentant du contrôle général des armées ;
«-un représentant de la direction générale de l'armement ;
«-un représentant de l'état-major des armées ;
«-un représentant de la direction générale des relations internationales et de la stratégie ;
«-un représentant de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
«-un représentant de la direction des affaires juridiques.


« Les membres du comité sont nommés par le ministre de la défense.
« Pour chacun des membres du comité, à l'exception du président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du comité est assurée par le représentant du contrôle général des armées mentionné au troisième alinéa du présent article.
« Le secrétariat du comité est assuré par le contrôle général des armées.
« Le comité se réunit sur convocation de son président. Ses membres reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Le comité ne peut valablement se réunir que si cinq de ses membres au moins sont présents.


« Art. 8.-Ne peuvent siéger au comité ministériel du contrôle a posteriori :


«-les parents ou alliés de l'exportateur ou du fournisseur dont les procès-verbaux de contrôle sont examinés au cours de la séance du comité ;
«-les agents habilités du ministère de la défense qui ont exercé un contrôle sur pièces et sur place et qui ont signé les procès-verbaux de contrôle examinés par le comité.


« Dans ces hypothèses, les membres du comité énumérés à l'article 7 sont remplacés par leur suppléant, pour la durée de la réunion.


« Art. 9.-Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations.
« Le procès-verbal de la réunion du comité indique le nom des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et les conclusions de chacune des délibérations.
« Un rapport d'activité du comité est élaboré chaque année. Après approbation par le comité, il est transmis par le président au ministre de la défense et communiqué à la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre.
« Le comité adopte son règlement intérieur.


« Art. 10.-Le comité ministériel du contrôle a posteriori est chargé :


«-d'approuver les procédures de contrôle ;
«-de fixer les priorités de contrôle et d'en arrêter le programme ;
«-de donner un avis sur les suites à donner aux procès-verbaux de contrôle ;
«-de proposer les évolutions réglementaires nécessaires.


« Art. 11.-Lorsqu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de contrôle par le comité ministériel du contrôle a posteriori qu'une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est susceptible d'être caractérisée, le président transmet ces procès-verbaux aux autorités mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2339-1 de ce code, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou la licence concernée.


« Art. 12.-Lorsqu'il constate l'inexécution, dans le délai de mise en conformité, d'une mise en demeure prononcée en application de l'article R. 2339-3 du code de la défense, le comité donne son avis sur les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre de l'exportateur ou du fournisseur.
« Sur la base de cet avis, le président peut saisir :


«-le comité de sanction mentionné au 1° de l'article R. 2339-3 précité. Le cas échéant, il en informe le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
«-le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, en application du 2° du même article.


« Art. 13.-Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


« Art. 14.-Le délégué général pour l'armement et le chef du contrôle général des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »