La personne susceptible d'être sanctionnée et, le cas échéant, son défenseur, sont convoqués devant le comité de sanction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette audition ne peut se tenir dans un délai inférieur à trente jours francs à compter de la notification mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
La personne susceptible d'être sanctionnée dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la convocation pour transmettre au rapporteur les observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La convocation mentionne ce délai et précise que la personne susceptible d'être sanctionnée peut se faire assister ou représenter devant le comité par tout conseil de son choix.