La sous-section 1 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1211-19est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1211-19.-I.-Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'informations relatives notamment à la sélection clinique et biologique des donneurs, à l'étiquetage et à la traçabilité de l'élément ou du produit, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« II.-Le médecin utilisateur ou le chirurgien dentiste est tenu de prendre connaissance de ces informations. » ;
2° Il est inséré un article R. 1211-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1211-19-1.-I.-La traçabilité des éléments et produits du corps humains a pour objet d'établir le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à l'utilisation thérapeutique ou la destruction et inversement.
« Cette traçabilité est établie :
« 1° Par des informations dont la nature et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Et, en ce qui concerne les tissus et les cellules, sur la base d'une codification préservant l'anonymat des personnes selon les modalités prévues aux articles R. 1245-31 à R. 1245-37.
« II.-Lorsque des tissus ou des cellules sont exclus de l'application du code européen unique dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article R. 1245-32, une traçabilité de ces tissus ou cellules est mise en place pour l'ensemble des étapes du prélèvement ou de la collecte jusqu'à l'utilisation thérapeutique. »