L'article 21 devient l'article 20 et il est inséré un nouvel article 21 ainsi rédigé :
« Art. 21.-Information sur la date de fin de mandat.
« Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement. »