A l'article 19 :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;
2° Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission. » ;
3° Le septième alinéa, qui devient le huitième, est précédé d'un « II » et au 1° après les mots : « procédure d'alerte » sont ajoutés les mots : « et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. » ;
4° A la fin de l'article, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision.
« Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités. »