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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)


L'article 20 devient l'article 14 et est ainsi modifié :
1° L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé suivant :


« Art. 14. - Identification et prévention des risques liés aux missions antérieures » ;


2° Le premier alinéa est précédé d'un « I » et les mots : « et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30 » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014. »