L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « A cet effet il » sont ajoutés les mots : « vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du code de commerce et » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis. »