Après l'article 10, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 10-1.-Services interdits pour la certification des comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public.
« I.-Pour l'application du 1er alinéa du III de l'article L. 822-11, sont interdits les services mentionnés à l'article 10.
« II.-Pour l'application de la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11 sont interdits les services mentionnés à l'article 10.
« III.-Pour l'application de la deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11, l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée par la fourniture, par un membre de son réseau à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés, de l'une des prestations suivantes :
« 1° Les services ayant pour objet la tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes et l'élaboration d'une information ou une communication financière, lorsqu'ils sont inclus dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
« 2° La conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
« 3° Les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de l'entité dont les comptes sont certifiés.
« Art. 10-2.-Interdiction des sollicitations et cadeaux.
« Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice. »