L'article 10est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.
« Outre les services mentionnés au II de l'article L. 822-11, regardés comme portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et comme tels interdits, sont également interdits dans les mêmes conditions :
« 1° Les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière ;
« 2° La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ;
« 3° Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ;
« 4° La prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
« 5° Le maniement ou le séquestre de fonds. »