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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2017 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (session 2017))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2017 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (session 2017))


Pour les candidats aux épreuves de type II, le dossier de demande de candidature comprend :
1. Le formulaire d'inscription dûment complété et signé.
2. La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité à la date de clôture des inscriptions.
3. La copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou de l'autorisation ministérielle d'exercice.
4. La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription :
a) Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplômes, certificat ou autre titre tels que définis à l'annexe I de l'arrêté du 29 juin 2007 modifié pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé ;
b) Pour les candidats de la discipline biologie non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale qui relèvent des dispositions de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique :


- soit la copie de quatre des certificats d'études spéciales énumérés à l'article D. 6221-2 du code de la santé publique ;
- soit la copie de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales délivrée avant le 15 janvier 2010 en application de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique ;
- soit, en application de l'article L. 6213-2 du code de la santé publique, la copie de l'attestation d'exercice de la biologie médicale dans un établissement public de santé, dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif ou dans un établissement de transfusion sanguine pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix dernières années précédant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et au plus tard avant le 13 janvier 2012 pour les personnes ayant commencé leur exercice en biologie médicale après le 13 janvier 2008 et, en cas d'exercice dans un domaine de spécialisation déterminée :
- la copie de la pièce justifiant la reconnaissance automatique du domaine de spécialisation (diplôme ou concours, autorisation ou agrément) ; ou
- la copie de la validation ministérielle du domaine de spécialisation mentionnée aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique délivrée après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12.


5. La copie du document attestant de l'inscription auprès de l'ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre ; cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique.