Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 581-2 est abrogé ;
2° L'article R. 581-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-3.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte. »